Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 85 I
G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°,3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A.
2. Pour les biens placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-01-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 277
- Code général des impôts, annexe III Art. 85